Espace adhérent
Accès à un espace privé, dédié à nos adhérent.

L'emprunteur est en droit d'attendre de sa banque et de son assureur une information et un conseil adaptés à sa situation.
La jurisprudence récente de la responsabilité du banquier en matière d'assurance emprunteur, à mettre en perspective avec la liberté de choix de l'assurance emprunteur instaurée par la loi Lemoine, apporte des précisions sur le devoir de conseil et d'information du banquier lors de la souscription du contrat d'assurance emprunteur.
Un emprunteur qui n'avait pas adhéré au contrat d'assurance de groupe présenté par la banque a, par la suite, assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques qu'il encourrait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail. Ainsi, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 2 mai 2024, 22-21.642, publié au bulletin).
La banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenue, en l'absence d'adhésion de l'emprunteur à cette assurance, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle. D'autre part, il incombait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté cette obligation. Après avoir relevé que le solde du prêt initial restant dû au moment de la réalisation du risque d'invalidité de l'emprunteur était totalement pris en charge par l'assureur, mais qu'en revanche, le contrat d'assurance ne garantissait pas la dernière échéance en capital du nouveau prêt in fine consenti par la banque, l'arrêt retient à bon droit que, proposant à l'emprunteur un montage financier atypique comprenant un prêt in fine d'une nature totalement différente du prêt antérieur, la banque se devait de vérifier que l'évolution de la structure des prêts se substituant au prêt initial restait compatible avec la couverture d'assurance précédemment acquise, afin de pouvoir avertir les assurés des conditions dorénavant applicables, qui excluaient la prise en charge de la dernière échéance en capital du prêt in fine. Ayant constaté que la banque ne l'avait pas fait, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité (Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 25 janvier 2024, 21-18.592).
Autre cas de figure : un emprunteur a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2010. L'assureur a pris en charge le paiement des mensualités du prêt du 25 février 2009 pendant une durée limitée à trente-six mois. L'emprunteur a, dès lors, assigné la banque et l'assureur en responsabilité (Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-11.161). La Haute Juridiction a dit pour droit que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. Elle a ainsi censuré la cour d'appel qui avait pourtant jugé que, compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'est pas démontré que l'assurance proposée n'était pas adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie quand bien même aucun risque particulier n'était identifié.
Dans une autre espèce, articulant la durée des garanties d'assurance emprunteur face au prononcé de la déchéance du terme du prêt par le banquier, la cour d'appel a ainsi exactement retenu que les garanties dues par l'assurance avaient pris fin à la date du prononcé de la déchéance du terme des prêts. Dès lors, elle n'a pu que rejeter la demande en exécution de la garantie au titre de faits dommageables s'étant produits après la fin des contrats d'assurance (Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 22 mars 2023, 20-21.480).
La responsabilité du banquier distributeur du contrat d'assurance emprunteur peut aussi être recherchée dans le cadre de la mise en œuvre des exclusions de garantie, sujet que le régulateur du secteur de la banque et de l'assurance a mis récemment sous les feux de la rampe de l'actualité (publication de l'ACPR sur les clauses d'exclusion de garantie). La responsabilité du banquier et de l'assureur ne peut ainsi être mise en cause face à des clauses d'exclusion litigieuses qui, prises ensemble comme séparément, sont claires et dénuées d'ambiguïté (Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 15 décembre 2022, 19-25.339, publié au bulletin). La juridiction d'appel a justement constaté que la mobilisation de la garantie incapacité de travail prendrait fin « à la date de la préretraite ou de la retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ».
Lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité, au titre du manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-12.397). Enfin, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon l'article 2224 du Code civil.
La loi Lemoine de 2022 a introduit trois mesures clés : la résiliation infra-annuelle (RIA), la suppression du questionnaire de santé pour les emprunts de moins de 200 000 € dont l'échéance intervient avant les 60 ans de l'emprunteur, et la réduction de dix à cinq ans du délai pour bénéficier du droit à l'oubli. Par conséquent, les établissements bancaires et assureurs sont désormais dans l'obligation d'informer chaque année les emprunteurs sur leur droit de résilier leur contrat d'assurance de prêt.
Les dernières jurisprudences rendues confirment l'obligation pour l'assureur ou l'établissement bancaire de dispenser une information renforcée aux assurés sur leur droit de résiliation. Les modalités de mise en œuvre du droit à résiliation doivent également être mentionnées. En cas de non-respect de cette obligation d'information, le prêteur s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.